Le NFT, geste artistique ou spéculation ?

Emily Ratajkowski, Buying Myself Back: A Model for Redistribution, post Instagram du 26 avril 2021, profil “emrata”.
Emily Ratajkowski, Buying Myself Back: A Model for Redistribution, post Instagram du 26 avril 2021, profil “emrata”.

Résumé

En 2021, grâce à son NFT1, Everydays: The First 5000 Days2 , Beeple, artiste inconnu du grand public, devient la nouvelle star de l’art contemporain. Cette nouvelle forme artistique numérique devient un véritable phénomène de Veblen. Les prix explosent, la demande s’accroît et le monde de l’art s’exécute. Mais transformer un visuel en NFT suffit-il à faire œuvre ? Non, car les dérives des acheteurs comme celles de certains créateurs viennent renforcer l’engouement pour l’argent et non pour la pratique artistique. L’explosion de la bulle spéculative liée aux NFT en est le symbole. En revanche, le NFT vient renforcer la protection de l’œuvre et celle de son auteur face à l’art de l’appropriationnisme, sous l’égide du copier-coller sur Internet. C’est d’après la question des champs artistiques et juridiques qu’offre cette nouvelle pratique de l’art numérique que sera dressé le bilan du geste artistique propre aux NFT.

Mots-clés : NFT, art numérique, blockchain, Emily Ratajkowski, Richard Prince, Beeple, droit, Instagram, exposition, ventes aux enchères.

Summary

In 2021, thanks to his NFT1, Everydays: The First 5000 Days2, Beeple, an artist unknown to the general public, becomes the new star of contemporary art. This new digital art form is becoming a true Veblen phenomenon. Prices are exploding, demand is growing, and the art world is complying. But is transforming a visual into an NFT enough to do the work ? No, because the excesses of buyers like those of certain creators reinforce the craze for money and not for artistic practice. The bursting of the speculative bubble linked to NFT is the symbol of this. On the other hand, it reinforces the protection of the work and its author against the art of appropriation under the aegis of copy-paste on the Internet. It is through the question of the artistic and legal field offered by this new practice of digital art that the first assessment of the artistic gesture specific to NFT will be drawn up.

Keywords: NFT, digital art, blockchain, Emily Ratajkowski, Richard Prince, Beeple, law, Instagram, auction.

Le NFT, geste artistique ou spéculation ?

Introduction

En 2021, Beeple3, de son vrai nom Mike Winkelmann, artiste alors inconnu du grand public, devient la nouvelle star de l’art contemporain grâce à la vente de son NFT, Everydays: The First 5000 Days, pour la somme de 69,3 millions de dollars. Le sigle NFT (non fungible token) signifie littéralement « jeton non fongible » et fonctionne comme le certificat d’authenticité d’un fichier numérique indissociablement lié au nom de son propriétaire.

C’est grâce à cette nouvelle technologie que l’artiste britannique s’est trouvé propulsé sur le podium des artistes vivants dont les œuvres sont les plus chères au monde. Les deux précédents records sont attribués à Jeff Koons4, dont la sculpture en acier, intitulée Rabbit, a été adjugée 91 millions de dollars, et à David Hockney5, dont la toile, Pool with Two Figures, a été adjugée 90,3 millions de dollars.

En ouvrant, pour la première fois, une vente aux enchères dédiée aux NFT, Christie’s a su tirer son épingle du jeu et marquer un tournant dans l’histoire du marché de l’art. De surcroît, cette maison de vente permet à des collectionneurs fortunés d’investir dans ce nouveau marché, en liquidant leurs actifs numériques, soit 42 329 Ether (Ethereum) pour le NFT de Beeple.

Le succès fulgurant de l’artiste, qui voyait pour la première fois l’une de ses œuvres placée sous le feu des ventes aux enchères publiques en ligne, n’est pas uniquement le fruit de son talent artistique. Le 11 mars 2021, le fichier jpeg a été acquis par le collectionneur indien Vignesh Sundaresan, connu pour avoir amassé sa fortune grâce aux cryptomonnaies. L’adjudicataire de l’œuvre n’est autre que le créateur d’un fonds d’investissement de NFT, appelé Metapurse, qui s’ingénie à réaliser la plus grosse collection de NFT au monde.

En fin stratège, l’acheteur indien, spécialiste de la blockchain, a consciencieusement atteint un prix excessivement élevé sur cette œuvre, dans l’espoir de réaliser d’importantes plus-values sur d’autres de ses acquisitions. Car, avant cet achat record, sa société avait déjà investi, quelques mois auparavant, près de deux millions dans les NFT de Beeple. Peu importent les stratégies utilisées : en faisant de l’artiste britannique le grand gagnant de la course aux NFT, cette vente marque une nouvelle ère dans le marché de l’art. C’est ainsi que, pour quelque temps, le NFT, qui a l’avantage de se passer des banques et du système traditionnel, devient la nouvelle corne d’abondance des marchés financiers à risques.

La blockchain, qu’est-ce que c’est ?

Pour comprendre ce phénomène, il faut d’abord saisir ce qu’est la blockchain. Fondée par Satoshi Nakamoto, la technologie de la blockchain sert avant tout à reprendre le contrôle sur nos données financières. Pensée à la suite de la crise financière de 2008, où les banques ont dévoilé toute l’insécurité sur laquelle elles reposaient, la blockchain, technologie à la base de la création du bitcoin, est un moyen de paiement sécurisé, qui, en ayant rendu le copier-coller numérique obsolète, se passe du contrôle bancaire et donc de celui des États pour retrouver autonomie et liberté. Ainsi, la blockchain fait d’Internet une économie de contrôle, garantie par ses propres utilisateurs, car toute action reste enregistrée. Cette petite victoire économique se proclame sûre et infalsifiable. Mais rien n’est infaillible6!

Chaque NFT a un numéro d’identification unique, perçu grâce au smart contract7. Ces actifs numériques sont des unités de données inscrites sur une blockchain. Leur non-fongibilité, c’est-à-dire le fait de leur inscription sur la blockchain, les rend uniques grâce à leur numéro d’authentification. Pour les collectionner, il faut avant tout télécharger un Wallet, soit un portefeuille numérique, afin de pouvoir régler et surtout convertir sa monnaie, par exemple l’euro en Ether. Chaque NFT acheté sera ainsi stocké sur une plate-forme spécialisée, comme OpenSea8.

Ce qui donne toute son importance à cette technologie, c’est de rendre unique un visuel, au même titre qu’une œuvre d’art ou tout objet de collection. Cette réponse apportée aux contenus numériques9 fait du NFT un gage d’authenticité pour tout ce qui peut se collectionner. Il serait alors plus juste de le rapprocher du certificat d’authenticité que de l’œuvre, à proprement parler. Peut-il pour autant être considéré comme une œuvre d’art ?

En réalité, ce qui a de la valeur, c’est le jeton associé à l’œuvre. Sans ce jeton, le visuel – ou, plus précisément, le contenu numérique – perd toute sa valeur, car n’importe qui peut le télécharger. Son unicité est marquée du fait qu’un jeton ne peut être échangé contre un autre. Par exemple, un bitcoin ne peut devenir une monnaie d’échange, comme l’euro, le dollar ou la livre, car il est unique ; le NFT, quant à lui, ne peut pas être échangé contre un autre. Cependant, il s’agit ici de la valeur économique et non pas de la valeur esthétique, deux valeurs qui sembleraient, dans un premier temps, ne pas devoir être confondues.

Actuellement, sa définition juridique reste toutefois délicate et, surtout, en perpétuelle évolution10. En France, l’article L.552-2 du Code monétaire et financier spécifie qu’« au sens du présent chapitre, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé, permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien ».

2021 : une nouvelle bulle spéculative ?

À la manière des street artists, qui avaient quitté les murs des musées pour ceux de la rue, d’autres ont choisi la Toile numérique, offrant leurs visuels artistiques sur Internet. Mais le marché semble, une fois de plus, gangrener le monde de l’art. À l’instar des pans de murs11 qui sont décrochés et mis aux enchères, les ventes de NFT explosent et atteignent des prix exorbitants. L’intérêt de la collection n’est plus la valeur artistique mais le bénéfice d’une plus-value conséquente et rapide.

En plus d’assurer une sécurité d’achat, cet intérêt soudain peut s’expliquer par le fait de toucher de nombreux secteurs, tels que : les arts plastiques, la musique, le cinéma, ou l’univers du luxe12 , du sport13 , des jeux vidéo14 , etc. Mais il a, sans nul doute, été accentué par la pandémie de coronavirus, qui a éloigné le public des musées et, plus généralement, du secteur culturel qualifié de « non essentiel » en France. Ainsi, l’art numérique15 , sous l’égide des NFT, a fini par trouver son public16 au cours de l’année 2021.

Le bilan des ventes de crypto-art, en 2021, s’élève à plus de 40 milliards17 de dollars, alors que, le site Artprice recense seulement 232 millions de dollars de ventes aux enchères concernant cette pratique. Toutefois, leur part du marché mondial de l’art, soit 1,6 %, dépasse celle de la photographie, qui n’en représente que 1 %. Le faible bilan des maisons de vente est certainement lié à l’autorisation tardive de ventes aux enchères dédiées aux NFT, alors qu’auparavant la législation n’autorisait que la vente aux enchères d’œuvres corporelles18 .

Cet engouement fulgurant, couplé à la hausse de la production et à celle du prix des œuvres, toujours plus élevé, est le marqueur d’une bulle spéculative. D’autres périodes de l’histoire, telles que la montée des bulles spéculatives du marché de l’art à la fin des années 1980 et des années 2000, pouvaient laisser prédire l’avenir des NFT. La première éclata en 1990 et la seconde en 2008.

Pour former une bulle spéculative, il faut des investisseurs à la recherche de nouveaux placements financiers qui, à leur tour, trouvent de nombreux acquéreurs spéculateurs pour s’enrichir rapidement. Le prix des œuvres connaît un accroissement notable. L’offre finit par devenir pléthorique par rapport à la demande, ce qui annonce une baisse à venir des prix. Les acquéreurs se mettent immédiatement à vendre une large partie de leurs achats pour devancer la baisse anticipée, optant ainsi pour des opérations spéculatives à court terme. Au lieu de redescendre lentement, voire de baisser à la même allure et dans les mêmes proportions qu’ils étaient montés, les prix de la plupart des œuvres d’art s’effondrent. La bulle spéculative qui s’était formée sur le marché de l’art explose !

Concernant les NFT, c’est ce qui arriva au premier trimestre 2022. En début d’année, la demande semble s’essouffler et les transactions sont à la baisse. À ce stade, il ne semblait pas encore y avoir d’explosion de la bulle, mais plutôt une annonce des prémices du désintérêt des investisseurs, annonciatrice de celle-ci. Mais la bulle éclata en mai 2022, à la suite du krach brutal de Terra (Luna)19 , une cryptomonnaie qui perdit 99 % de sa valeur initiale, menant à la ruine de nombreux investisseurs et effrayant de potentiels investisseurs, tant sur les NFT que sur les cryptomonnaies. Cette crise révèle une fois de plus l’instabilité de ces placements à risques.

Mais il est peu probable que le NFT soit impacté à long terme – à l’instar de la bulle spéculative de 2008, centrée sur l’art contemporain, à la suite de la crise des subprimes aux États-Unis, qui a été marquée par une reprise très rapide dès le deuxième trimestre de 2009, grâce à des achats de collectionneurs chinois, russes ou des pays du Golfe.

Il est donc envisageable, notamment grâce à l’univers numérique, qui ne connaît pas de frontière, que l’éclatement de cette bulle spéculative ne se transforme pas en crise et qu’il rende pérenne ce nouveau marché. Les investisseurs spéculateurs qui attendaient des plus-values conséquentes vont s’épuiser pour laisser place à des acheteurs lambda qui, certes, dépenseront des sommes moins importantes, mais seront plus nombreux à investir. À savoir, 90 % des acquisitions de NFT le sont sur des sommes de moins de 10 000 dollars.

Ces lignes de codes, qui valent parfois plusieurs millions, ont entraîné le monde de l’art dans une nouvelle fureur spéculative, mais les NFT ne semblent pas être un épiphénomène pour autant. En ouvrant ses portes, le Seattle NFT Museum20 est devenu la première institution au monde à présenter des œuvres de crypto-art21. Ce musée vient, incontestablement, renforcer le crédit de cette nouvelle pratique en tant que discipline artistique. Comme vis-à-vis de toute nouvelle technique, à l’instar de la photographie22 en son temps, nombreux sont ceux qui pensent la pratique éphémère, mais celle-ci s’inscrit déjà dans le temps.

Tout individu qui s’y intéresse peut donc s’en emparer, la tester, l’utiliser, la vendre, mais, comme à l’habitude du marché financier record, seuls quelques artistes sont reconnus. Si Beeple reste la star incontestable23, d’autres artistes lui emboîtent le pas, comme Matt Hall et John Watkinson, mieux connus sous le pseudonyme de Larva Labs. Ils sont les créateurs de CryptoPunk, la série de NFT aux neuf extraterrestres, qui bat des records financiers. Le dernier en date est détenu par le CryptoPunk #7523, vendu au prix de 11,8 millions de dollars.

En revanche, cette pratique est une véritable aubaine pour les artistes, qui se passent à nouveau d’un certain nombre d’intermédiaires24, pouvant profiter, parfois un peu trop, de leur notoriété. « Depuis plus de deux siècles, les intermédiaires entre artistes et collectionneurs n’ont cessé de croître en nombre ou en taille et de se diversifier, tant en ce qui concerne le négoce marchand au sens strict que les ventes aux enchères publiques25. » La multiplication des intermédiaires réduisant la part financière des artistes, il apparaît normal que ceux-ci éprouvent de l’engouement à retrouver leur liberté artistique et financière. Sans nul doute, un certain nombre d’entre eux vont opérer une transition numérique pour surfer sur la vague monétaire du NFT, au risque de se perdre par goût du lucre.

Déviances du geste artistique lié au NFT

Les NFT n’impliquent pas seulement la question économique de l’art. Quand ils sont réinvestis par des artistes, leur utilisation questionne la dimension esthétique de l’œuvre. L’artiste britannique Damien Hirst, à la réputation de spéculateur, n’a pas tardé à y prendre part. Il affirme également que ce nouveau geste artistique pourrait annoncer la fin de l’univers des galeries. En 2008, il s’était déjà passé d’intermédiaire pour orchestrer lui-même une vente aux enchères, dédiée à son nom, chez Sotheby’s, se séparant de 223 lots. Cette vente record de biens consacrés à un seul artiste, intitulée Beautiful Inside My Head Forever, a rapporté la somme de 198 millions de dollars.

En juillet 2021, il plonge dans l’univers du NFT pour poursuivre sa folle course monétaire. Il propose The Currency, soit 10 000 spot paintings, des pois réalisés sur supports-papier A4, numérotés et signés, et leur pendant numérique sous forme de NFT. La spéculation est telle que, sur les 10 000 œuvres prévues, évaluées à 20 millions de dollars, 1 400 reventes ont déjà été opérées pour plus de 40 millions de dollars. Pour 2 000 dollars, l’acheteur peut en faire l’acquisition, mais il doit faire le choix du support papier ou du NFT. Ainsi, l’un ou l’autre sera détruit26. Damien Hirst nous engage à réfléchir aux implications de l’utilisation des NFT, qui devient l’objet d’un choix exclusif de la version papier de l’œuvre. Si les NFT ne se confondent pas avec l’œuvre, ils semblent impliquer ici la disparition physique de celle-ci. Mais est-on sûr que l’œuvre réside en ces « pois » ? La version papier, finalement, n’est elle-même qu’une reproduction (tirage numérique), et l’unicité de l’œuvre s’associe plus volontiers au NFT. Sans doute l’œuvre réside-t-elle plutôt dans le geste même du protocole27 mis en place par l’artiste, convoquant le public-acheteur-amateur d’art pour qu’il choisisse à son tour son « monde » de l’art.

Véritable phénomène de Veblen28, les prix de cette pratique explosent, et de multiples secteurs d’activité29 se mettent à créer et à acheter des NFT. Les artistes sont nombreux à tenter l’aventure : Tomokazu Matsuyama, Takashi Murakami, Kaws, Shepard Fairey et même des galeries30 se prêtent au jeu. La galerie des Offices, par exemple, a vendu un NFT représentant le Tondo Doni31 de Michel-Ange.

L’engouement pour le monde du NFT est tel que, seulement quelques mois après le record de Beeple, un nouvel artiste lui vole la vedette, allant jusqu’à évincer32 de la première place le très médiatique Jeff Koons. Nommé PAK, cet artiste numérique a vendu, pour 91,8 millions de dollars, un NFT33 intitulé The Merge sur la place de marché Nifty Gateway. Cette vente, qui reste discutable, car 266 445 unités numériques ont été assemblées pour ne former qu’une seule œuvre, montre l’engouement pour les NFT et les supercheries que peuvent utiliser certains artistes pour accroître la valeur monétaire de leur pratique.
Seulement, à trop vouloir faire flirter l’art et l’argent, des artistes sont parfois rattrapés par leurs dérives et le goût du lucre. Bien connu du marché de l’art, Richard Prince, adepte de l’appropriation d’images appartenant à d’autres créateurs, s’est vu devancé par un mannequin qui a su utiliser la technique du NFT pour se réapproprier son image ainsi « volée ». L’enchaînement du système économique spéculatif peut devenir l’objet d’une réflexion esthétique en considérant la course même aux NFT comme un geste artistique.

Le cas Prince / Ratajkowsky

En 2014, Richard Prince présente New Portraits34 , une série de portraits issus d’Instagram, lors d’une exposition à la galerie Gagosian de la Madison Avenue de New York. Les œuvres sont constituées de captures d’écran prélevées sur différents comptes du réseau social bénéficiant d’un grand nombre d’abonnés. Afin de se réapproprier les visuels, il procède à de simples agrandissements des pages. Chaque visuel35, intitulé Instagram painting, présente le nom du propriétaire du compte, la photographie, le nombre de likes et quelques commentaires de followers.

La particularité de son travail est l’appropriation36 d’un visuel existant, mais, surtout, l’absence de demande d’autorisation d’utiliser celui-ci. Si Richard Prince a été poursuivi à plusieurs reprises, notamment par des photographes professionnels, tels que Donald Graham et Eric McNatt, il n’a jamais été condamné.

C’est après avoir découvert son portrait dans la galerie qui exposait le travail de Richard Prince que le mannequin Emily Ratajkowski a répliqué par la création d’un NFT, pour condamner ou plutôt faire réfléchir sur la réappropriation de son image. Pour ce faire, elle a acheté directement à l’artiste, qui avait utilisé son image sans autorisation, un nouveau tirage de l’œuvre la représentant pour la somme de 81 000 dollars (le premier tirage ayant été déjà acquis par un collaborateur de la galerie). C’est à partir de ce tirage qu’elle a produit son NFT, intitulé Buying Myself Back: A Model for Redistribution37. Elle apparaît, ainsi, posant devant l’image d’elle-même qu’elle a achetée à l’artiste.

Le fichier numérique a été ensuite vendu aux enchères chez Christie’s, le 14 mai 2021, pour la somme de 175 000 dollars. La traçabilité du fichier numérique lui offre une protection assurée, car l’avantage du NFT est d’être associé à la technologie de la blockchain, qui rend le fichier infalsifiable et donc unique. Dès lors, il agit comme un certificat d’authenticité. Ainsi, Richard Prince ou quiconque ne pourra plus s’approprier ce visuel ni s’en revendiquer l’auteur. Ce cas entraîne une véritable réflexion sur la notion d’œuvre d’art, sur la question de la reproductibilité d’un visuel existant et sur le rôle d’auteur. Outre la question juridique, cette mise en abîme de gestes qui, par le NFT, feraient œuvre (en changeant non seulement le statut de l’image, mais la posture de l’artiste signataire d’une démarche d’« appropriation ») renvoie à une certaine porosité de l’art et des pratiques numériques usuelles, que les NFT ne semblent pas suffire à désidentifier.

En plus de se réapproprier son image, le mannequin Emily Ratajkowski, par son acte engagé, se place aux côtés de nombreuses femmes qui veulent faire bouger les consciences sur le statut de la femme dans la société. « As somebody who has built a career off of sharing my image, so many times — even though that’s my livelihood — it’s taken from me and then somebody else profits off of it38», dit-elle lors d’une interview pour The New York Times. Utilisé à des fins lucratives, le corps des mannequins, souvent numériquement modifié, est exposé pour répondre à des besoins publicitaires. Il paraît compréhensible qu’elles souhaitent, à leur tour, se réapproprier leur image par le biais technologique qu’offre le NFT.
Les mannequins Cara Delevingne39 et Kate Moss40 ont rapidement rejoint la pratique. Certains utilisent ce geste artistique en tant qu’acte symbolique et reversent les fonds à des œuvres caritatives41; d’autres, comme Emily Ratajkowski, considèrent que c’est un dû. Dès lors, la création de NFT apparaît, ici, comme un acte engagé en faveur de la cause des femmes. Ces top-modèles rejoignent ainsi la pratique de nombreuses femmes artistes, qui dénoncent les inégalités et qui questionnent la place de la femme dans la société : de Niki de Saint Phalle à Orlan, en passant par Barbara Kruger ou encore les Guerilla Girls…

En France, bien que cette photographie la représente, Emily Ratajkowski ne pourrait pas se l’approprier sans le consentement de l’auteur. C’est-à-dire qu’elle aurait besoin d’un accord afin de la publier, mais les réseaux sociaux se passent souvent des accords du droit d’auteur. L’avantage du NFT est donc son traçage grâce à la blockchain, encore plus précis que le droit de suite, qui permet à son auteur de toucher un pourcentage à chaque revente du NFT. Cela n’empêche pas les internautes d’enregistrer ou d’imprimer gratuitement, par le biais du copier-coller, le visuel du mannequin. Mais, dès lors, sa traçabilité numérique et son infalsifiabilité lui assurent plus de protection.

Cependant, le NFT n’ayant pas de statut juridique clair, cela entraîne de nombreux vides42, dans lesquels s’engouffrent créateurs et acquéreurs. En France43 et dans le reste de l’Europe, le droit d’auteur garantit la sécurité d’une œuvre. Il n’existe aucun litige concernant cette œuvre, par le simple fait qu’elle n’a pas été réalisée sur le sol français. Le droit fédéral américain, qui utilise le fair use44 , autorise l’appropriation d’œuvres de l’esprit. C’est grâce à cet ensemble de règles de droit que Richard Prince n’a jamais été inquiété lors des multiples procédures dont il a déjà fait l’objet. Car, en transformant, même faiblement, les visuels prélevés, il assure sa sécurité pour ne pas être condamné.

A l’opposé, le droit moral français sanctionne la transformation d’une œuvre sans autorisation. L’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle spécifie que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est interdite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. » Dès lors, la réalisation d’une œuvre composite45, sans accord de l’utilisation de l’œuvre préexistant à l’auteur ou à ses ayants droit, est interdite46, à moins d’être tombée dans le domaine public47. Donc, selon le droit français, Richard Prince n’aurait pu exploiter les visuels existants sans autorisation et il aurait été jugé pour contrefaçon48.

Si la réappropriation d’une œuvre est autorisée dans les pays anglo-saxons, elle est totalement interdite dans l’Hexagone. La Tate Gallery de Londres la définit comme un courant dit « appropriationniste », soit une « pratique qui utilise des objets ou des images préexistantes dans leur art en transformant peu l’original ». Mais à trop jouer, certains artistes peuvent se voir condamnés. Jeff Koons, par exemple, s’est fait sanctionner pour contrefaçon, à la suite de la décision de la cour d’appel de Paris, en date du 23 février 2021, concernant l’exploitation d’une œuvre49 sans autorisation préalable de son auteur.

Richard Prince n’aurait jamais pu exercer sa pratique de l’« appropriationnisme » en France ou en Europe, sans autorisation préalable des auteurs des clichés. L’application juridique des droits d’auteur sur les réseaux sociaux reste toutefois controversée. Si un contenu licencieux est signalé, il doit être supprimé, mais il arrive que des réutilisations d’images sur les réseaux sociaux soient approuvées. Certaines conditions générales d’hébergeurs ne l’évitent pas : tel est le cas pour Instagram, qui peut octroyer quelques libertés à ses utilisateurs.

Dans le cas d’espèce, Richard Prince ne republie pas les clichés sur Instagram, mais il en fait des tirages sur toile pour en faire commerce. Ce qui poserait un problème supplémentaire en France, car la visée lucrative de l’exploitation d’un contenu n’appartenant pas à l’auteur de l’œuvre est interdite. La liberté artistique est certes fondamentale, mais elle ne suffit pas à justifier d’une telle pratique50.

En droit français, le visuel transformé par Richard Prince devient une œuvre composite, ainsi que celui racheté et transformé par Emily Ratajkowski. L’article L.113-2, al. 2 définit l’œuvre composite comme « l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière ». Donc, en plus de rendre la production unique, la pratique du NFT sur le sol américain permet aux auteurs de mieux faire respecter leurs droits.

Conclusion

Le premier bilan de la pratique artistique du NFT reste en demi-teinte. Il apparaît comme une nouvelle manne financière pour ceux qui cumulent les activités qui poussent à la spéculation. Ont donc concouru à faire gonfler la bulle spéculative : les artistes entrepreneurs, comme Damien Hirst, ou l’acquéreur de l’œuvre de Beeple, qui est collectionneur, mais se voudra marchand en temps voulu, pour disperser ses diverses acquisitions, ainsi que les acquéreurs à court terme, qui achètent pour revendre rapidement et réaliser d’importantes plus-values. Toutes ces pratiques sont synonymes de dérives financières, qui enlisent tout acte artistique envisagé au prisme de l’argent.

Cependant, si la bulle spéculative des NFT a éclaté, cela n’annonce pas la fin de la pratique artistique et, encore moins, de son exploitation financière. La loi n° 2022-26751 du Code du commerce offre, depuis 2022, la possibilité aux maisons de vente d’organiser des ventes dédiées de biens incorporels52, pratique jusque-là interdite. Cette modernisation permet aux maisons de vente françaises, d’accéder à une nouvelle offre de marché, mais surtout, de pérenniser la pratique de NFT dans le temps. Bien qu’il puisse être controversé pour son aspect spéculatif, le NFT est ou pourrait devenir une réelle pratique artistique numérique.

En soi, il ne change pas concrètement la pratique de l’art numérique, mais il la met en avant, en ouvrant la voie à de nouveaux artistes et acquéreurs, attachés à l’unicité de l’œuvre. En plus d’être un enjeu primordial, en créant de la rareté à l’ère du copier-coller, il fait émerger de nouveaux modes d’exposition des productions artistiques, dont la création de plates-formes virtuelles. À cela s’ajoute l’avantage d’être un moyen de protéger ses droits en tant qu’auteur d’une œuvre de l’esprit. Le cas « Richard Prince contre Emily Ratajkowski » est venu l’illustrer.

Pratique encore balbutiante, il est difficile d’avancer une réponse claire sur le statut d’un NFT, tant que les États ne légifèrent pas53. De plus, le sujet n’est pas près de s’épuiser avec le développement du métavers, qui s’annonce être un véritable univers à façonner à l’infini, où tout élément de peuplement pourrait prendre la forme d’un NFT. Ainsi, chaque bien meuble ou immeuble virtuel qui constitue l’un des multiples mondes du métavers pourrait devenir la propriété d’une personne physique. Les NFT ont encore beaucoup de choses à nous révéler54!

Notice biographique

Marine Crubilé est docteure en arts (théorie, pratique, histoire) et enseigne les arts plastiques, le design et le droit. Elle est qualifiée maître de conférences, membre associée au laboratoire Médiation, Information, Communication, Arts (MICA – UR 4426) axe Art, design, scénographie (ADS), à l’université Bordeaux-Montaigne. Ses thèmes de recherche portent sur l’analyse de l’irréductibilité de l’art face au capitalisme, au droit applicable aux activités artistiques et au patrimoine culturel.

Notes de bas de page
  1. Non fungible token : en français, « jeton non fongible ».
  2. Vendu pour la somme de 69,3 millions de dollars.
  3. Artiste numérique de nationalité américaine, né en 1981.
  4. Rabbit, adjugé à 91 millions en mai 2019, chez Christie’s à New York. Il bat ainsi son précédent record de 2013 pour le Balloon Dog (orange), vendu 58,4 millions de dollars.
  5. Portrait of an Artist (Pool with Two Figures), adjugé à 90,3 millions de dollars en novembre 2018.
  6. À peine le phénomène créé, des vols de NFT sont déjà déclarés. Si certaines plates-formes ne font rien concernant ces vols, la place de marché OpenSea a déjà bloqué des ventes de NFT qui auraient été volés par des hackers, le 30 décembre 2021, au galeriste Todd Kramer. Soit 16 NFT, représentant des Bores Apes Yacht Club, visages à tête de singes, extrêmement recherchés et cotés, d’une valeur de plus de 2 millions d’euros. Le 19 février 2022, d’autres vols sont dénoncés sur la même plate-forme.
  7. C’est un contrat informatique intelligent.
  8. Voir : https://opensea.io/
  9. Tout ce qui peut se collectionner : visuels artistiques, vidéos, gifs, cartes à jouer, noms de domaines, musique, etc.
  10. La loi Pacte, en date du 22 mai 2019, inscrite dans le Code monétaire et financier, définit le jeton, un actif financier numérique, comme « tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien ». Voir : https://www.dalloz-actualite.fr/node/nft-quelle-qualification-quel-traitement-fiscal#.Ydv3Rb3MKWA
  11. L’œuvre de Banksy intitulée Slave Labor – réalisée en mai 2012, dans le quartier londonien de Haringey, et représentant un enfant agenouillé cousant, avec une vieille machine à coudre, une guirlande de drapeaux anglais – a été mise aux enchères par le propriétaire du mur sur lequel le graffiti avait été réalisé. Sous le feu de la critique, l’œuvre a finalement été retirée de la vente.
  12. Gucci vend des baskets virtuelles.
  13. La ligue de basketball NBA a lancé Top Shot, des NFT sous forme de cartes à collectionner scellées.
  14. CryptoKitties, produit en 2017, est le premier jeu vidéo où les personnages sont des NFT.
  15. Si l’art numérique a bénéficié de ce système des NFT, ces derniers ne s’appliquent pas forcément à l’art numérique, mais peuvent, comme nous le verrons plus loin dans les exemples (Damien Hirst), porter sur des œuvres physiques qu’ils transmutent en images, à moins qu’ils n’interrogent le geste même de la prise en charge de l’authentification et de la valeur de l’œuvre.
  16. Le plus souvent, des acheteurs de moins de 40 ans, selon Artprice.
  17. Selon Artprice, qui se base sur la source : Chainalysis.
  18. En France, le 10 mars 2022, la Maison Fauve est la première maison de vente aux enchères à organiser une vente dédiée aux NFT.
  19. Le 12 mai 2022.
  20. Le SNFTM est basé à Seattle aux États-Unis.
  21. Les productions sont exposées sur des écrans.
  22. Charles Baudelaire était très critique à ce sujet.
  23. Human One de Beeple, soit un NFT représentant une sculpture 3D évolutive, après chaque mise à jour, s’est vendu pour 28 985 000 $, le 9 novembre 2021.
  24. Il est probable que certains intermédiaires, comme les galeries, s’ingénieront à trouver des solutions d’accompagnement d’artistes à la création de NFT afin de rester dans la partie.
  25. Cf. Marine Crubilé, L’Art contemporain ou le fétichisme du lucre, thèse de doctorat, université Bordeaux-Montaigne, 2018, p. 167.
  26. La date choisie par l’artiste pour mettre fin à cette expérience artistique allait jusqu’au 27 juillet 2022.
  27. Pendant quatre mois, à la NTewport Street Gallery de Londres, l’artiste brulera quelques-unes des œuvres papiers.
  28. Vient du nom de l’économiste Thorstein Veblen (1857-1929). Ce phénomène consiste en une augmentation du prix d’un bien en même temps que celle de la demande.
  29. Plasticiens, musiciens, mannequins, acteurs, entrepreneurs, etc.
  30. Certaines, comme la Dadiani Fine Art Gallery de Londres, proposent de régler l’achat d’œuvres d’art en cryptomonnaie.
  31. Réalisé vers 1505.
  32. Cela reste controversé.
  33. À savoir que c’est une série d’œuvres, vendue sous une forme unique, achetée par près de 30 000 acheteurs.
  34. https://gagosian.com/exhibitions/2014/richard-prince-new-portraits/
  35. Jet d’encre sur toile.
  36. L’appropriationnisme apparaît aux États-Unis, dans les années 1950. Le MoMa le définit comme « l’emprunt, la copie et la modification intentionnelle d’images et d’objets préexistants ».
  37. Signifiant : « Me racheter : un modèle de redistribution ».
  38. « En tant que personne qui a construit une carrière en partageant mon image tant de fois – même si c’est mon gagne-pain –, cela m’est pris et ensuite quelqu’un d’autre en profite », dans l’article de Kate Dwyer, The New York Times, publié le 23 avril 2021.
  39. Œuvre collaborative, intitulée Mine.
  40. Elle a réalisé trois vidéos où on la voit dormir, se promener et conduire.
  41. Cara Delevingne reverse la somme de son NFT à sa fondation Cara Delevingne, qui défend le droit des femmes et la cause LGBTQ+.
  42. Juridiques.
  43. Le droit d’auteur appliqué en France, dans l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, stipule que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit, sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». La particularité de la propriété littéraire et artistique est d’établir une séparation entre les droits patrimoniaux et le droit moral. On sait que le droit moral, selon l’article L.121-1, est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
  44. Qui signifie littéralement « usage raisonnable ». Il laisse davantage de place à l’interprétation des juges et ouvre plus de possibilités que le droit français pour la réappropriation d’une œuvre existante et donc moins de protection pour le droit d’auteur.
  45. Œuvre comprenant une œuvre préexistante, modifiée pour en faire une nouvelle.
  46. En droit français, seule la citation fait exception, à condition de ne pas oublier de mentionner le nom de l’auteur principal.
  47. Soixante-dix ans après le décès de l’auteur.
  48. La réappropriation d’une œuvre ou sa simple transformation peut être considérée comme une contrefaçon, au sens de l’article L.122-1 du Code de la propriété intellectuelle.
  49. L’affaire, qui a duré six ans, concernait une sculpture exposée au Centre Pompidou, intitulée Fait d’hiver et réalisée en 1988.  Elle l’opposait au photographe publicitaire Franck Davidovici, qui avait réalisé une publicité pour la marque Naf Naf en 1985.
  50. D’autant plus qu’au droit d’auteur vient s’ajouter le critère du droit à l’image. Car, si certains visuels utilisés par l’artiste relèvent de la vie privée d’utilisateurs de la plate-forme Instagram, celui d’Emily Ratajkowski est une photographie prise par un professionnel. Donc, en plus de l’appropriation de l’image du mannequin, le droit d’auteur sur la photographie originale cumule celui du photographe et du magazine Sport Illustrated l’ayant publiée.
  51.  Publiée au Journal Officiel, le 1er mars 2022.
  52. Marques, brevets, NFT, etc.
  53. Cela pourrait pérenniser et sécuriser la pratique du NFT. Car l’identité des acheteurs et des vendeurs n’est actuellement pas sûre, et cela peut entraîner une manipulation des cotes.
  54. Cette nouvelle pratique pose également la question des problèmes énergétiques. Cette pollution est due à l’utilisation d’ordinateurs très puissants et donc très énergivores, qui demandent toujours davantage d’électricité. Actuellement, un NFT consommerait 340 kWh.
Bibliographie

Bibliographie

  • BARBET, FLEURET, LOURIMI : 2020. Alice Barbet-Massin, Faustine Fleuret, Alexandre Lourimi et al., Droit des crypto-actifs et de la blockchain, Droit et professionnels, LexisNexis, 2020, n° 6, p. 19.
  • BOUTET : 2011. Violaine Boutet de Montvel, « L’art numérique dans le marché de l’art contemporain », Digitalarti Mag, n° 6, juin 2011.
  • DANTO : 1989. Arthur Danto, La Transfiguration du banal. Une philosophie de l’art, Paris, Seuil, 1989.
  • COUCHOT, HILLAIRE : 2005. Edmond Couchot et Norbert Hillaire, L’Art numérique. Comment la technologie vient au monde de l’art, Paris, Flammarion, 2005.
  • FOREST : 1998. Fred Forest, Pour un art actuel. L’art à l’heure d’Internet, Paris, L’Harmattan, 1998.
  • FOREST : 2004. Fred Forest, De l’art vidéo au Net art, Paris, L’Harmattan, 2004.
  • FOURMENTRAUX : 2020. Jean-Paul Fourmentraux, Antidata. La désobéissance numérique. Art et hacktivisme technocritique, Dijon, Les Presses du réel, 2020.
  • DE FILLIPPI : 2022. Primavera de Fillippi, Blockchain et cryptomonnaies, Paris, Seuil, coll. « Que sais-je ? », 2022.
  • PERRIN : 2021. Valérie Perrin, « Pourquoi collectionner les œuvres d’art numérique ? Ou de la nécessité de la collection publique », L’Observatoire, n° 58, 2021/2, p. 57-59.
  • THIBAULT : 2021. Clément Thibault, « Les arts numériques, ce nouveau paradigme », L’Observatoire, n° 58, 2021/2, p. 46-49.
  • TURKI : 2019. Ramzi Turki, Le Net art et l’esthétique du partage. Les murs ont aussi des yeux qui nous regardent, Paris, L’Harmattan, 2019.
  • WERRA : 2021. Jacques Werra (dir.), Propriété intellectuelle à l’ère du Big Data et de la blockchain, actes de la Journée de droit de la propriété intellectuelle du 5 février 2020, Schulthess / Université de Genève / Faculté de droit, 2021.

Sitographie